De l’utilité du port du masque en période d’épidémie de SARS-COV2 pour les salarié.es du secteur de l’aide à domicile

C’est sur fond de destruction de stocks de masques et de fermeture d’usines de production, que nous avons entendu les consignes sanitaires en matière de port de masque que ce soit pour le grand public ou pour les salariés.

La difficulté de la prévention de la maladie liée au virus SARS COV-2, réside dans son caractère asymptomatique ou paucysimptomatique[1] dans 30 à 60% des cas selon l’institut pasteur de Lille.

Chaque individu, même sans symptôme est donc potentiellement porteur du virus  et représente donc potentiellement un danger pour les personnes avec lesquelles elle est en contact.

Les spots publicitaires du gouvernement mettent ainsi en garde le grand public contre les risques générés par le fait de croiser une personne de près notamment s’il tousse, éternue ou parle…

Les soignant.es sont évidemment en première ligne en raison de la proximité avec des personnes infectées de manière avérée mais aussi des tâches qui leur sont confiées et qui impliquent une proximité physique avec les clients. Mais il est des travailleurs.euses de l’ombre, parmi lesquels figurent au premier plan les salarié.es de l’aide à domicile, qui encourent des risquent extrêmement importants également, et qui selon certains médecins du travail eux-mêmes, devraient être considérés comme des soignant.es en matière de prévention des risques liés au virus SARS-COV2 notamment.

Les modes de transmission du virus SARS COV-2

Selon l’institut Pasteur de Lille[2], le virus SARS COV-2, comme tout coronavirus, se transmet :

  • Par inhalation de virus projeté sous forme de gouttelettes lors de la toux ou de l’éternuement jusqu’à 2 mètres selon l’organisation internationale du travail[3] (sachant que les chercheurs.euses sont partagé.es sur ce sujet, de nombreux pays imposant une distance minimale de 2 mètres tandis qu’une publication scientifique datée du 26 mars 2020 d’une docteure du MIT (Massachusetts Institute of Technology) indique qu’en fonction des diverses combinaisons de physiologie et d’environnement d’un patient, telles que l’humidité et la température, le nuage de gaz et sa charge utile de gouttelettes de toutes tailles porteuses d’agents pathogènes peuvent se déplacer de 7 à 8 mètres[4])  ;
  • Par contact direct avec un sujet infecté ;
  • Par contact de la main avec des objets ou des surfaces contaminées puis contact de la main contaminée avec la bouche, le nez ou l’œil. C’est le mode de contamination le plus fréquent ;
  • Par inhalation au cours de procédures générant des aérosols.

Sur ce dernier point, s’agissant des aérosols, l’institut Pasteur précise au sujet du secteur de l’aide à domicile que plusieurs travaux sont susceptibles de créer un aérosol générant des particules virales:

  •  le fait de manipuler du linge (draps ou vêtements);
  • l’usage d’un aspirateur.

Des particules virales ont également été détectées dans les selles. Le fait de tirer la chasse est donc également susceptible de créer des aérosols générant des particules virales.

Quels sont les risques pour les salarié.Es ?  

Les formes les plus graves de covid-19 peuvent aboutir à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale et/ou à une défaillance multiviscérale avec un risque de décès.

Au 17 mai, l’institut Pasteur dénombrait 28108 décès en France[5].

Même s’il est loin d’être systématique et semble concerner essentiellement des individus présentant des comorbidités,  le risque associé à la maladie COVID-19 est un risque extrêmement grave potentiellement mortel. Ses conséquences sur le long terme sont encore peu connues mais on sait que cette maladie est en outre susceptible d’entrainer des séquelles pouvant aller de la perte de goût et d’odorat, aux séquelles pulmonaires et cardiologiques en passant par de l’asthénie ou des syndromes de stress post-traumatiques pour les personnes ayant été admis en réanimation[6]. La communauté scientifique s’interroge encore sur de possibles troubles neurologiques et séquelles rénales.

Eu égard à la proportion de personnes asymptomatiques ou paucysymptomatiques, tout individu en contact avec d’autres personnes est donc potentiellement exposé au risque de contracter le virus SARS-COV2. Il s’agit donc d’un risque que tout employeur doit prendre en compte et prévenir. Ce risque est un risque biologique, c’est  à dire que les salarié.es, quel que soit leur secteur d’activité, en côtoyant d’autres individus, peuvent être exposé.es à cet « agent biologique pathogène » qu’est le virus SARS-COV2. Ce virus est en effet qualifié comme tel car il est susceptible d’entrainer une maladie potentiellement grave, la COVID-19[7]


quelles obligations en découlent pour les employeurs ?

Le droit du travail Français impose à l’employeur de prévenir les risques auxquels ses salarié.es sont exposé.es.

Pour ce faire, le code du travail dispose en son article L4121-2, que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

« 1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

L’article L4121-3 précise que « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées ».

La prévention des risques implique la mise en œuvre de mesures d’organisation du travail, de protection collective et individuelle, ainsi que d’information et de formation du personnel.

Conformément aux principes généraux de prévention, les mesures organisationnelles et collectives sont à privilégier. La distanciation physique est la mesure de prévention prioritaire. Toutefois, lorsqu’il est impossible de mettre efficacement en œuvre cette distanciation (coactivité, proximité nécessaire ou impossible à exclure de manière certaine comme dans le secteur de l’aide à domicile par exemple, milieu ambiant à risque élevé de contamination en milieu de soin par exemple), l’usage de masques de protection est rendu nécessaire. L’employeur doit alors fournir un masque adapté au risque de contamination généré par l’ambiance de travail.

L’article R4311-8 du code du travail, reprenant la définition du règlement UE 2016/425 qui remplace la directive 89/686 sur les équipements de protection individuelle, définit la notion d’équipements de protection individuelle comme les dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. L’article R4323-91 du code du travail précise que « Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l’origine de risques supplémentaires ».

L’article R4323-97 du même code précise que « L’employeur détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause ».

Enfin, l’article R4323-98  mentionne que « Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination » et les articles R4323-5 et R4323-105 du code du travail imposent à l’employeur de tenir  à disposition des membres du CSE une documentation sur les équipements de travail mis à disposition du personnel ainsi que la consigne d’utilisation.

Les équipements de protection individuelle sont soumis aux règles de conception prévus à l’article L4311-1 du code du travail. En particulier, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l’annexe II à l’article R4312-6 du code du travail :

3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux

3.10.1. Protection respiratoire

Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux sont tels qu’ils permettent d’alimenter l’utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.

L’air respirable fourni à l’utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment par un apport provenant d’une source non polluée ou après filtration de l’air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur.

Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que la fonction et l’hygiène respiratoires de l’utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d’emploi.

Le degré d’étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l’inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d’épuration sont tels que, dans le cas d’une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l’hygiène de l’utilisateur.

Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d’identification du fabricant. Ils comportent également l’indication des caractéristiques propres à chaque type d’équipement permettant, avec la notice d’instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement.

En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d’instructions indique la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d’origine.

Cette annexe impose en outre la rédaction et la fourniture d’une notice d’instruction.

En conclusion, pour protéger les salarié.es contre les risques liés aux infections respiratoires l’employeur doit adopter la démarche suivante :

  • supprimer les risques (par exemple en favorisant le télétravail ce qui permet de supprimer les risques de contacts entre plusieurs individus) ;
  • à défaut limiter au maximum les risques en mettant en place des mesures de protection collective (assurer de manière certaine en tenant compte du travail réel, la distanciation physique minimale préconisée de 2 m selon l’Organisation internationale du travail[8] en y ajoutant des mesures de séparation physique telles que la mise en place de protection de type plexiglas) ou en adaptant l’organisation du travail (par exemple remplacer l’usage de l’aspirateur par un nettoyage du sol à l’humide afin d’éviter l’émission d’aérosols, etc.), ce qui permet également de supprimer les effets indésirables (gêne, fatigue etc.) lié au port des équipement de protection individuellement ;
  • à défaut de pouvoir mettre en œuvre les deux étapes précédentes, ou en cas d’insuffisance de ces dernières, fournir des équipements de protection individuelle adaptées et conformes à l’annexe 2 à l’article R4316-1 du code du travail.

Alors qu’en est-il de l’utilité du port du masque pour les travailleurs.EUSES ? Quel masque dans quelle situation de travail ?

Pour un employeur, imposer le port du masque à chaque salarié.e vise  avant tout à le/la protéger contre le risque d’inhaler le virus Sars-Cov2 par le nez ou la bouche. Les masques ainsi fournis répondent donc à la définition d’ « équipement de protection individuelle ». Cela implique donc pour l’employeur de fournir des masques conformes à la règlementation et appropriés aux risques à prévenir.

Il existe plusieurs types de masques. On distingue les masques chirurgicaux des masques grand public des « protections respiratoires ».

La lecture du code du travail impose que la protection des salariés contre le risque de contracter le virus SARS-COV2 par voie respiratoire (lorsque ce risque n’est pas totalement exclue malgré la mise en place de mesures organisationnelles ou de protections collectives) soit réalisée au moyen d’équipements de protection individuelle conformes à l’annexe 2 à l’article R4312-6 du code du travail ce qui implique notamment la fourniture d’une notice d’instruction et d’une attestation de conformité CE. Cette attestation s’établit au moyen d’une déclaration CE de conformité (précisant nom et adresse du fabricant, description du produit, référence aux normes harmonisées ou autres spécifications techniques utilisées, identification du signataire) ainsi que d’un dossier technique par le fabricant (mais seules les autorités de surveillance du marché peuvent obtenir ce dernier)[9] – articles R4313-1 et suivants du code du travail.

Seuls les masques de types FFP et équivalents sont des équipements de protection individuelle.

Selon l’Institut National de Recherche Scientifique[10], un masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149). Il est destiné à protéger celui qui le porte contre l’inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l’air. Le port de ce type de masque est plus contraignant (inconfort thermique, résistance respiratoire) que celui d’un masque chirurgical. Il existe trois catégories de masques FFP, selon leur efficacité (estimée en fonction de l’efficacité du filtre et de la fuite au visage). Ainsi, on distingue :

Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).

Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l’intérieur< 8 %).

Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l’intérieur < 2 %).

Les masques répondant aux exigences de certaines normes étrangères peuvent exceptionnellement être utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les performances du matériau filtrant pour la filtration des micro-organismes sont très similaires entre les masques FFP2 (norme européenne EN 149), les masques N95 (norme américaine NIOSH 42C-FR84), les masques Korea 1st Class (norme coréenne KMOEL -2017-64), les masques KN95 (norme chinoise GB2626-2006), les masques DS2 (norme japonaise JMHLW-2000) et les masques P2 (norme australienne AS/NZS 1716:2012). Les conditions d’importation sont détaillées sur le site des douanes.

Les autres types de masques quant à eux, ne sauraient donc être fournis aux salarié.es comme moyen de protection individuelle des voies respiratoires des travailleurs.euses:

S’agissant des masques chirurgicaux, l’Institut National de Recherche Scientifique[11]  indique qu’ « un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Il est destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air. On distingue trois types de masques :

Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm et résistant aux éclaboussures ».

On constate donc que les masques chirurgicaux peuvent avoir une certaine efficacité pour filtrer les particules de taille moyenne 3 microns. Cependant, ces masques n’offrent pas de garantie quant à la filtration de  gouttelettes de taille inférieure.

Ainsi, la norme NF EN14683 relative aux masques chirurgicaux[12], si elle admet que ces masques puissent protéger les patient.es et d’autres personnes contre le risque d’infection lié à certains virus, exclue expressément l’usage de ces masques pour protéger les travailleurs.euses :

Ainsi, si les masques chirurgicaux peuvent filtrer certaines particules jusqu’à 3 microns pour les masques les plus efficaces à savoir les masques de type IIR[13] (les particules filtrées ont une taille plus grosse pour les masques chirurgicaux de type II ou I), et peuvent  à ce titre être fournis aux clients ou patients, ils ne répondent pas aux exigences européennes ainsi qu’à celles du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle conformément à l’annexe 2 à l’article R4312-6 du code du travail. La norme de référence le confirme.

La question du double port du masque chirurgical (par le/la salarié.e et par la personne qui lui fait face) parfois préconisée par les personnes du corps médical n’offre pour les mêmes raisons pas les garanties exigées par les principes généraux de prévention destinés à protéger les salarié.es contre les risques auxquels ils et elles sont exposé.es.

S’agissant des masques en tissus, le gouvernement a créé face à la pénurie de masques[14], deux nouvelles catégories de masques dits « grand public » par une note du 29 mars mise à jour au 26 avril 2020 qui fixe un objectif de filtration de 90% des particules d’une taille de 3 microns pour les masques de catégorie I et 70% de ces particules pour les masques de catégorie II. L’AFNOR a publié un document (une « spécification ») visant à guider les particuliers et les industriels dans la fabrication des masques grand public de catégories 1 et 2, pour atteindre lesdits objectifs[15]. L’usage de ce guide par les fabricants n’est pas obligatoire mais recommandé par le gouvernement[16] bien que ces masques ne correspondent à aucune norme et certification officielle.

L’INRS indique qu’ils ont une efficacité moindre aux masques chirurgicaux et évidemment aux masques FFP. Ils n’ont en outre pas tous fait l’objet de tous les tests règlementairement requis pour les équipements de protection individuelle.

La différence entre les masques chirurgicaux et en tissus et les masques FFP ou équivalent réside dans la différence de garantie que l’on impose aux masques FFP qui seuls peuvent être qualifiés d’équipement de protection individuelle puisque les fabricants doivent selon le règlement UE 2016/425:

•veiller à ce que les EPI soient conçus et fabriqués conformément à la législation;

•soumettre chaque EPI à une procédure d’évaluation de la conformité adéquate;

•conserver la documentation technique utile et la déclaration de conformité européenne pendant 10 ans;

•effectuer des essais par sondage sur les EPI et, le cas échéant, tenir un registre des réclamations, des EPI non conformes et des rappels d’EPI;

•fournir des informations, comme la raison sociale et l’adresse postale, sur l’emballage de l’EPI ou dans un document accompagnant l’EPI;

•fournir des instructions d’utilisation et de sécurité faciles à comprendre;

•informer immédiatement les autorités nationales lorsqu’un EPI présente un risque.

La procédure d’évaluation de chaque EPI est définie par ce règlement et dépendra de sa catégorie (article 19 dudit règlement), elle-même définie en fonction du risque qu’il est destiné à prévenir conformément à l’annexe 1 du règlement. S’agissant des risques biologiques nocifs, les EPI appropriés sont des EPI de catégorie 3, qui imposent la procédure d’évaluation la plus stricte.

Par ailleurs, outre la fiabilité moindre qu’offrent les masques chirurgicaux et en tissus par rapport aux masques FFP au regard des procédures d’évaluations requises, ces masques ne permettent pas de répondre aux exigences du code du travail de :

  • fournir des équipements de protection individuelle lorsque les autres mesures de prévention résultant de l’application des principes généraux de prévention s’avèrent insuffisantes (article L4121-2 8° du code du travail);
  • limiter au maximum les risques auxquels les salariés sont exposés à défaut de pouvoir les supprimer (article L4121-3 du code du travail).

De ce fait, il est totalement possible qu’un employeur qui fournirait ce type de masques (grand public ou chirurgical) encourrait l’engagement de sa responsabilité en cas de contamination.

En conclusion :

Si ce mardi 2 juin 2020, un article de France inter titrait « le Covid-19 est-il en train de s’éteindre ? »[17] c’est pour conclure que malgré la baisse des indicateurs comme le nombre de cas détectés et le nombre d’hospitalisations, il convient de rester prudent puisqu’on sait aujourd’hui que le premier cas de COVID est apparu en décembre 2019 sur le sol français et que l’épidémie a mis plusieurs semaines à démarrer. En outre aucun vaccin n’existe à cette heure est ne verra probablement le jour avant plusieurs mois.

Des agents de l’inspection du travail s’efforcent à veiller malgré les consignes sanitaires parfois éloignées des obligations du code du travail, et malgré les tentatives de dissuasion de la direction générale du travail qui a suspendu un inspecteur du travail qui exigeait notamment des FFP2 pour des salariés du secteur de l’aide a domicile, à ce que la prévention des risques professionnels liés au virus SARS COV2 soit effectuée conformément à la règlementation du travail dans l’intérêt des salariés.

Il est d’ailleurs frappant de constater que les consignes sanitaires ont changé pour faire corps avec le discours gouvernemental depuis l’inflexion des politiques en matière de prévention des épidémies,  de production et de constitution de stocks de masques en France.  Ainsi, deux documents font mouche :

  1. Un document intitulé « doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission respiratoire » du 16 mai 2013[18] issu des services du premier ministre qui rappelle la démarche à suivre en matière de prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs amenés à avoir des contacts rapprochés avec d’autres personnes. Il s’agit en premier lieu de privilégier la distanciation physique  ou à défaut de mettre en place des protections (collectives)  de type plexiglas,  ou à défaut de fournir aux salariés des masques FFP2 ;
  • La circulaire DGT n°2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale (H1N1)[19]  et élaborée alors même qu’un traitement antiviral existait ce qui n’est pas le cas du virus SARS COV2: le port du masque FFP2 y est recommandé outre pour les soignants, pour les salariés en contact étroit et régulier avec le public (NDLR : comme les salariés de l’aide à domicile) ou en charge de la gestion des déchets ou ordures ménagères, la DGT qualifiant ces salariés comme des salariés « directement exposés au risque viral ».

Ainsi, face à ces revirements dans la gestion des pandémies que l’on peut qualifier de « politiques », les employeurs ont tout intérêt à privilégier les recommandations de ces agents et de la règlementation du travail dans le cadre de l’élaboration de leur politique de prévention des risques liés au virus SARS-COV2 car la réponse pénale pourrait leur coûter cher avec notamment:

  •  le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal);
  • Le délit d’homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal),
  • Les délits d’atteinte à l’intégrité de la personne physique  incapacité de travail supérieure à trois mois (articles 222-19 et suivants du code pénal, R625-2 et suivants du même code),
  •  Le délit d’inobservation de textes réglementaires du code du travail par l’employeur ou son délégataire (article L4741-1 du code du travail) parmi lesquels le défaut d’évaluation des risques relatif à l’épidémie et aux risques induits par la nouvelle organisation du travail (télétravail par exemple). L’amende prononcée pourra s’élever jusqu’à 10 000 euros  par salarié concerné.

La prudence reste donc de mise et il convient de continuer à envisager le risque biologique lié à l’exposition des salariés au virus SARS-COV2 comme un risque professionnel toujours présent et sérieux, en particulier pour les salariés du secteur de l’aide à domicile.


[1]
               Entrainer pas ou peu de manifestations cliniques

[2]
               https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf

[3]
               Cf. point 19 de la check List des mesures à prendre https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741815.pdf

[4]
               Lydia Bourouiba, PhD, Massachusetts Institute of Technology https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852

[5]
               https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-covid-19-nouveau-coronavirus

[6]
               https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/sequelles-coronavirus

[7]
               Voir fiche INRS ED988 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20988

[8]
               https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741815.pdf

[9]
               Voir site de la Direction générale des entreprises – article en ligne « le marquage CE »

[10]
                 http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html

[11]
                 http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html

[12]
               Norme NF EN14683 datée d’Août 2019 portant sur les « masques à usage médical »

[13]
               http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html

[14]
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_reservees_a_des_usages_non_sanitaires.pdf

[15]
               https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/

[16]
               https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection

[17]
               Par Stéphane JOURDAIN et Danielle MESSAGER  –  https://www.franceinter.fr/societe/le-covid-19-est-il-en-train-de-disparaitre-en-france

[18]
                https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hfds/Documents/doctrine_de_protection_des_travailleurs_face_aux_maladies_hautement_pathogenes_a_transmission_respiratoire.pdf

[19]
               http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=28964

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